recevabilité

appel civilrecevabilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-20.529
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
549 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10039 F

Pourvois n° C 20-20.529 à G 20-20.534 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

I - Vu le pourvoi n° C 20-20.529 formé par Mme [S] [G],

II - Vu le pourvoi n° D 20-20.530 formé par Mme [P] [G],

III - Vu le pourvoi n° E 20-20.531 formé par Mme [O] [G],

IV - Vu le pourvoi n° F 20-20.532 formé par M. [N] [G],

V - Vu le pourvoi n° H 20-20.533 formé par M. [E] [G],

VI - Vu le pourvoi n° G 20-20.534 formé par M. [K] [G],

tous domiciliés [Adresse 2] (Côte d'Ivoire),

contre les arrêts rendus le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans les litiges les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes [S], [P], [O] [G] et de MM. [N], [E] et [K] [G], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance de jonction en date du 11 mars 2021 :

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [S], [P], [O] [G] et MM. [N], [E] et [K] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit aux pourvois n° C 20-20.529, D 20-20.530, E 20-20.531, F 20-20.532, H 20-20.533 et G 20-20.534 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mmes [S], [P], [O] [G] et MM. [N], [E] et [K] [G]

Les exposants font grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir dit qu'ils n'étaient pas de nationalité française ;

alors que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en considérant que le ministère public aurait justifié que, selon les règles coutumières en vigueur, la filiation maternelle des enfants nés hors mariage résulterait du seul fait de la naissance, sans préciser sur quelles règles de droit coutumier ivoirien elle se fondait, ni la teneur de ces règles, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance de jonction en date du 11 mars 2021.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 25/06626

MOTIVATION Selon l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement des particuliers se prononce sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours suivant sa notification, par décla…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00087

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00098

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00157

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la pro…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-20.529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.