Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-22.894
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 133 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10038 F

Pourvoi n° Y 20-22.894

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [H] [B] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-22.894 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B] [N], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B] [N].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'extranéité de [H] [B] [N], et ordonné l'inscription de la mention de ce jugement en marge de son acte de naissance ;

1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que ces formes comprennent les différentes mentions présentes sur l'acte, son apparence, ainsi que les règles donnant compétence à l'autorité d'authentifier un acte d'état civil ; que la cour a estimé que le jugement supplétif du 24 novembre 2016 n'était pas une expédition, mais une simple copie, et que la légalisation de la signature du greffier en chef de la juridiction l'ayant rendue ne suffisait pas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les formes usitées aux Comores, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE, la coutume internationale subordonne la validité internationale des actes d'état civil à leur légalisation, formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature et la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi ; que la légalisation de la signature d'un jugement par le greffier par l'autorité compétente pour y procéder suffit à assurer la validité internationale de ce jugement, nonobstance la circonstance que la signature du président du tribunal ayant rendu le jugement ne soit pas légalisée ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la coutume internationale ensemble l'article 47 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de que la légalisation de la signature du greffier apposé sur le jugement supplétif du 24 novembre 2016 serait insuffisante, celle du président du tribunal l'ayant rendu devant également être légalisé, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en se fondant sur la circonstance que n'était jointe au dossier qu'une simple copie du jugement supplétif du 24 novembre 2016, quand cette circonstance était impropre à établir que le jugement, légalisé, ne satisfaisait pas aux conditions de régularité internationale requises pour sa reconnaissance en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

5°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en se fondant sur la circonstance que n'était jointe au dossier qu'une simple copie du jugement supplétif du 24 novembre 2016, quand il lui appartenait d'inviter M. [N] à produire une expédition originale ou une copie certifiée conforme du jugement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

6°) ALORS QUE pour débouter M. [N] de ses demandes, la cour d'appel a également dit qu'elle s'interrogeait sur le fait de voir produire en cause d'appel des documents totalement nouveaux et différents de ceux produits en première instance, et qui allaient même jusqu'à modifier le nom de l'intéressé pour le rendre plus proche de son prétendu père ; qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, et sans répondre aux conclusions d'appel de M. [N] (p. 4-5) qui soutenaient que les précédents actes d'état civil avaient été annulés et son nom rectifié par un jugement en annulation et un jugement supplétif qu'il produisait et dont la cour estimait qu'il avait été régulièrement légalisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. [N] faisait valoir que le jugement du 31 octobre 2016 qu'il produisait avait annulé les documents produits devant le juge du tribunal d'instance ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle s'interrogeait sur la production de documents nouveaux et différents, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui lui était soumis et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-22.894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.