Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.116
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 297 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 45 FS-D
Pourvoi n° T 20-17.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ La société Al Arabi Trading Compagny, dont le siège est [Adresse 3]),
2°/ la société Iraqi Airways, dont le siège est [Adresse 2]),
3°/ la République d'Irak, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 20-17.116 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Instrubel NV, dont le siège est [Adresse 4]), défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Al Arabi Trading Compagny et Iraqi Airways et de la République d'Irak, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Instrubel NV, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2020) et les productions, sur le fondement de deux sentences arbitrales rendues les 9 février 1996 et 22 mars 2003, revêtues de l'exequatur par une ordonnance du 20 mars 2013 et condamnant l'Etat irakien à lui payer diverses sommes, la société néerlandaise Instrubel a fait pratiquer, le 20 janvier 2014, entre les mains de l'Union de banques arabes et françaises (UBAF), une saisie conservatoire d'actifs figurant sur des comptes ouverts aux noms des sociétés irakiennes Iraqi Airways et Al Arabi Trading Company (la société Al Arabi Trading).
2. Ces deux sociétés, ainsi que la République d'Irak, ont saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette saisie.
Déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Iraqi Airways, examinée d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
5. Après s'être pourvue en cassation contre l'arrêt du 20 février 2020, la société Iraqi Airways n'a ni déposé ni signifié à la société Instrubel un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par elle contre la décision attaquée.
6. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 4, § 2, 6 et 1, § 4, du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak :
8. Selon les deux premiers de ces textes, un créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
9. Le troisième, pris pour assurer la mise en oeuvre, au sein de la Communauté européenne, du paragraphe 23 de la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) relative à la reconstruction de l'Irak et aux sanctions à l'encontre du précédent gouvernement irakien, dispose :
« Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, sont gelés : a) l'ancien président [T] [Y] ; b) des hauts responsables de son régime ; c) des membres de leurs familles proches, ou d) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes visées au point a), b) et c) ou par des personnes morales ou physiques agissant en leur nom ou selon leurs instructions. »
10. Le quatrième de ces textes, dans sa rédaction initiale, dispose :
« Les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert au Fonds de développement pour l'Irak détenu par la Banque centrale d'Irak, selon les conditions énoncées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. »
11. Selon le cinquième, l'expression « gel des fonds » désigne toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille.
12. L'annexe IV, visée par l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1210/2003, reproduit la liste des personnes et entités établie par le comité des sanctions du CSNU. La société Al Arabi Trading Company a été inscrite sur cette liste par le règlement (CE) n° 785/2006 du 23 mai 2006, publié le 25 mai.
13. Il résulte de la définition de la mesure de gel, des critères de désignation, par l'article 4 § 2 du règlement, des personnes visées par cette mesure, ainsi que de l'article 5, selon lequel celles-ci peuvent se voir remettre des actifs gelés, soit à des fins humanitaires, soit pour régler des dépenses de prestation de services juridiques, que cette mesure rend les fonds indisponibles à titre conservatoire sans emporter, par elle-même, ni reconnaissance de propriété de l'Etat irakien, ni transfert de propriété à son bénéfice, tant que les actifs n'ont pas été remis au Fonds de développement pour l'Irak.
14. Pour valider les saisies conservatoires pratiquées, l'arrêt retient que la société Al Arabi Trading n'a pas utilisé les possibilités, ouvertes par le droit international, de contestation de son inscription sur la liste des personnes frappées par les sanctions et que l'Etat irakien, en soutenant que les actifs en cause avaient vocation à lui revenir, avait reconnu que cette inscription était justifiée.
15. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser le droit de propriété de l'Etat irakien sur les actifs litigieux à la date à laquelle leur saisie conservatoire avait été pratiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Instrubel aux dépens ;
En application de l'article 700, rejette la demande de la société Instrubel et la condamne à payer à la République d'Irak et à la société Al Arabi Trading Company la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4 du code de procédure civile.
- Articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- Articles 4, § 2, 6 et 1, § 4, du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-17.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.