Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-15.672
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 121 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° Y 20-15.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.672 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2020), Mme [Z] a reçu par testament un bien immobilier occupé par M. [H].
2. Elle l'a assigné en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour condamner M. [H] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010, l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas la valeur locative de l'immeuble qu'il occupe sans droit ni titre.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [Z] demandait la condamnation de M. [H] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter de cinq ans avant l'acte interruptif d'instance, à savoir le 27 octobre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 27 octobre 2012 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 1355Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 384Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-15.672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.