Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.346
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° T 20-17.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.346 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2020, rectifié le 12 novembre 2020), un jugement du 1er avril 2010 a prononcé le divorce de M. [W] et de Mme [R]. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
2. Un jugement du 4 décembre 2014 a fixé à 1 000 euros par mois l'indemnité due par Mme [R] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation, depuis le 16 octobre 2008, d'un immeuble indivis. Un jugement du 6 janvier 2015 a rectifié cette décision, en précisant que l'indemnité d'occupation de 1 000 euros était due à M. [W].
3. Le notaire chargé de la liquidation de la succession ayant dressé un procès-verbal de difficultés, M. [W] a saisi le juge aux affaires familiales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
6. La cour d'appel a constaté que M. [W] se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à demander l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à la somme de 1 000 euros par mois, sans formuler de prétention relativement à cette indemnité.
7. Il en résulte que la cour d'appel n'était pas saisie d'une prétention relative à la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [R].
8. Par ce motif pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-17.346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.