Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-85.627
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 400 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 20-85.627 F-N
N° 50040
ECF 12 JANVIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [F] [V], épouse [H], et M. [L] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 septembre 2020, qui a condamné, la première, pour faux et usage, abus de bien sociaux et banqueroute, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour faux et usage, direction d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, abus de biens sociaux, banqueroute, passation d'écritures inexactes, non établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion, à deux ans d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende, à une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [F] [V], épouse [H], et de M. [L] [H], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'agence nationale de l'habitat, partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [F] [V], épouse [H], et M. [L] [H] devront payer à l'agence nationale de l'habitat en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-85.627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.