Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 21-82.735
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 21-82.735 F-D
N° 00049
ECF 12 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 21 avril 2021 qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [V] des chefs d'abus de confiance en récidive, falsification de chèques et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] a été convoqué par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 14 mars 2019, l'a condamné pour abus de confiance en récidive, falsification de chèques et usage, à dix-huit mois d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive, a décerné un mandat d'arrêt contre lui, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Pour condamner M. [V] à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, dire que la peine d'emprisonnement s'exercera sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique dont le juge de l'application des peines territorialement compétent fixera les modalités d'exécution, ordonner le maintien en détention du prévenu et l'exécution provisoire de la mesure d'aménagement de peine, l'arrêt attaqué énonce notamment que le prévenu justifie d'un domicile et de l'accord de son épouse pour l'accueillir en aménagement de peine, et que compte-tenu du quantum de peine restant à effectuer, il y a lieu d'ordonner un aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
6. Les juges ajoutent qu'afin de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction en raison de l'état de récidive du prévenu et d'éviter toute rupture dans sa prise en charge judiciaire, il y a lieu d'ordonner le maintien en détention de M. [V] et de déclarer la décision sur l'aménagement de peine exécutoire par provision, afin que le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique dans un délai de cinq jours ouvrables.
7. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le texte visé au moyen, dès lors que les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, relatives à la procédure d'aménagement d'une peine d'emprisonnement ferme devant le juge de l'application des peines, lorsque la personne est libre, ne sont pas applicables devant les juridictions correctionnelles qui ordonnent, sur le fondement des dispositions de l'article 464-2 du même code, que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines.
8. Ainsi, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 21-82.735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.