Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-86.312
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 20-86.312 F-D

N° 00048

ECF 12 JANVIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022

M. [C] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 octobre 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [G] [W] des chefs d'escroquerie, complicité de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [Z], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 30 octobre 2017, M. [Z] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'escroquerie, faux et usage, en exposant que les établissements [Z], fournisseur de produits pétroliers, avaient été sollicités par la société [W] pour l'approvisionner alors que cette société était en état de cessation des paiements, ce qu'elle avait dissimulé en produisant de faux documents comptables, et que le préjudice subi par les établissements [Z] en raison du non-paiement des produits fournis s'élevait à plus de 1 800 000 euros.

3. Une information judiciaire a été ouverte le 21 mars 2018, dans le cadre de laquelle M. [W], président de la société [W], a été mis en examen des chefs d'escroquerie et de complicité de faux.

4. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.

5. M. [Z] en a relevé appel

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser le délit d'escroquerie, énonce que les faits de faux et d'usage de faux également visés dans la plainte avec constitution de partie civile font l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Créteil, saisi de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière et de présentation de comptes annuels inexacts.

10. Les juges ajoutent que la demande, par la partie civile, d'infirmation de l'ordonnance de non-lieu et de poursuite de l'information aux fins d'audition et de mise en examen des gestionnaires de la comptabilité de la société [W] à l'époque des faits n'est pas justifiée, les investigations relatives aux délits de faux et usage de faux ayant été effectuées par la juridiction de Créteil.

11. En se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi l'existence de poursuites devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière et de présentation de comptes annuels inexacts ferait obstacle à la poursuite de l'information concernant les faits de faux et d'usage de faux dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, sur lesquels il lui appartenait de se prononcer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-86.312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.