Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-87.084
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 20-87.084 F-D

N° 00047

ECF 12 JANVIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022

M. [X] [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 1er décembre 2020, qui, pour usage de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [X] [R] [S], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En 2009, M. [X] [R] [S], promoteur immobilier, gérant de la société [2], a entrepris la transformation en appartements d'une clinique sise à [Localité 5]. En vue de finaliser les dossiers de vente des appartements, il a, dans un premier temps et successivement fait appel à M. [B], notaire à [Localité 1], puis à M. [H], notaire à [Localité 5].

3. Le 2 mars 2010, la société [6] a porté plainte pour faux, usage de faux et escroquerie contre M. [S], en exposant que la garantie financière de bonne fin, datée du 12 janvier 2010, détenue par le notaire M. [H], constituait un faux.

4. Une information a été ouverte le 14 avril 2016.

5. Par ordonnance du 12 mars 2018, M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2010, à [Localité 5], altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un document intitulé « garantie financière de bonne fin » à l'en-tête de [6], daté du 12 janvier 2010, et fait usage dudit faux en l'insérant dans le dossier visant à la commercialisation du « programme immobilier [2] » dont il assurait la promotion, et ce au préjudice de la société [6], des commercialisateurs, dont les sociétés [4] et [3], I'Agence nationale de l'habitat et des acquéreurs potentiels.

6. Les juges du premier degré ont déclaré M. [S] coupable de faux et usage de faux et l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal a condamné le prévenu à payer à la société [3], partie civile, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros et, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, une somme de 1 500 euros.

7. M. [S], le procureur de la République et la société [3] ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte de ce texte que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime.

10. Pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, l'arrêt relève qu'ayant connu dès le mois de janvier 2010, par l'intermédiaire du notaire, l'existence de la fausse garantie financière de bonne fin à l'entête de la société [6], M. [S] l'avait volontairement laissée en la possession de ce notaire afin qu'il puisse apprécier le dossier dans son intégralité.

11. Les juges ajoutent que M. [S] a matériellement fait usage de cette attestation en vue d'obtenir la validation de son dossier par les différents notaires sollicités.

12. Ils en déduisent que le prévenu a fait usage d'un document qu'il savait constituer un faux afin d'établir l'existence d'un droit avec des conséquences juridiques.

13. En l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas un fait positif d'utilisation imputable au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est encourue de ce chef.

Portée de la cassation

15. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux, aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen, en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a relaxé M. [S] du chef de faux, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-87.084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-87.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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