Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-80.440
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 339 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 20-80.440 F-D
N° 00044
ECF 12 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022
Les sociétés [7] et [6] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2019, qui a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes à effectuer des opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [6] et [7], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Sur la requête de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE), qui enquêtait sur l'existence d'éventuelles pratiques prohibées dans le secteur de la collecte, de la gestion et du traitement des déchets, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé cette administration, par ordonnance en date du 1er octobre 2018, à effectuer des opérations de visites domiciliaires dans les locaux des sociétés [7], [6] et [10] ([10]). Cette ordonnance a été suivie par deux ordonnances rectificatives du même juge, rendues les 4 et 18 octobre 2018.
3. Les opérations de visites et saisies se sont déroulées le 18 octobre 2018 dans les locaux visés par l'ordonnance du 1er octobre 2018 rectifiée, à [Localité 2] (38), [Localité 1] et [Localité 9] (69), [Localité 8] (75) et [Localité 4] (93).
4. Les sociétés [7] et [6] ont fait appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le grief des sociétés [7] et [6] soutenant que l'ordonnance du 1er octobre 2018 et les ordonnances rectificatives des 4 et 18 octobre 2018 autorisant les opérations de visites et de saisies seraient générales et disproportionnées, et refuser d'annuler celles-ci, l'ordonnance attaquée énonce notamment que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à définir plus avant le secteur d'activité concerné, le libellé incluant les différentes phases de traitement des déchets depuis leur collecte jusqu'au recyclage, et n'avait pas à restreindre son autorisation à la seule région Rhône-Alpes au motif que la requête n'évoquait que des marchés relatifs à une seule autorité, soit [Localité 3]-Alpes métropole, dès lors qu'il était précisé que les marchés évoqués dans les différents domaines du bois, déchets verts et déchets en apport volontaire, ne l'étaient qu'à titre d'exemples non exhaustifs, et que du fait de l'envergure nationale de la société [5], non contestée, il pouvait être suspecté des agissements analogues avec d'autres entreprises que la société [10], sur d'autres secteurs géographiques.
8. Le premier président ajoute que dans le cadre de la recherche d'une entente illicite, il n'est pas nécessaire que l'enquête définisse un marché précis et une zone géographique limitée, étant relevé que la compétence de la DIRECCTE est nationale, et que dès lors l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas l'obligation d'être plus restrictive.
9. En prononçant ainsi, le premier président a justifié sa décision et n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
10. En effet, dès lors que l'ordonnance confirmée précisait le secteur d'activité économique concerné, en l'espèce celui de la collecte, de la gestion et du traitement des déchets, il a pu souverainement apprécier, au vu des indices de pratiques prohibées produits par l'administration, que des agissements analogues étaient susceptibles d'avoir été commis dans ce secteur d'activité, avec d'autres entreprises, et dans d'autres lieux.
11. Par ailleurs, la détermination des locaux pouvant renfermer les preuves des ententes prohibées recherchées relève également de l'appréciation souveraine des juges du fond.
12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
13. Par ailleurs l'ordonnance est régulière en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-80.440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.