compétence de la chambre de l'instruction

appelcompétence de la chambre de l'instruction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 janvier 2022
Numéro de rôle
21-85.869
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 21-85.869 F-B

N° 00100

MAS2 4 JANVIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022

M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de levée d'une mesure d'isolement judiciaire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [E], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 mai 2021, M. [E], mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire.

3. Le même jour, il a été placé à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction.

4. Le 2 septembre 2021, M. [E] a formé une demande de mise en liberté, de requalification et de levée de l'isolement judiciaire.

5. Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté, ordonné le maintien de M. [E] à l'isolement judiciaire pour la durée du mandat de dépôt et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de requalification.

6. M. [E] a relevé appel de cette décision tant en ce qu'elle rejetait sa demande de mise en liberté qu'en ce qu'elle ordonnait son maintien à l'isolement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 186 et R. 57-5-5, alinéa 2, du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces articles que la personne mise en examen est recevable à interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

9. Selon le second, le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté, peut mettre fin à l'isolement judiciaire de la personne détenue, d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de celle-ci.

10. Il s'ensuit que, dans ce cas, l'effet dévolutif de l'appel commande que la chambre de l'instruction puisse être saisie, par ce recours, en lieu et place du juge des libertés et de la détention, tant du contentieux de la détention provisoire que de celui du maintien à l'isolement, qui constitue une mesure d'exécution temporaire de cette détention accessoire à celle-ci.

11. En l'espèce, pour déclarer la chambre de l'instruction incompétente pour statuer sur la mainlevée de l'isolement judiciaire, l'arrêt énonce que le juge d'instruction, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi que ce dernier juge ont statué sur cette demande en la rejetant.

12. Les juges ajoutent qu'en vertu de l'article R. 57-5-7 du code de procédure pénale, l'ordonnance de refus de mettre fin à l'isolement judiciaire peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7 dudit code.

13. Ils en concluent qu'en effectuant devant la chambre de l'instruction un appel de cette mesure, le conseil de la personne mise en examen n'a pas respecté les conditions de forme prévues à l'article R. 57-5-7 précité et que la chambre de l'instruction apparaît en conséquence incompétente sur ce point.

14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait une fausse application de cet article, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [E] a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle prononçait sur sa détention provisoire et sur son maintien à l'isolement judiciaire.

16. Dès lors, la chambre de l'instruction était tenue de statuer sur le maintien à l'isolement de l'intéressé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce seul chef, l'arrêt en ce qu'il a prononcé sur la détention provisoire étant régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er octobre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'isolement judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 186 et R. 57-5-5, alinéa 2, du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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