Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 janvier 2022
Numéro de rôle
20-60.276
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10032 F

Pourvoi n° F 20-60.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

La fédération BATI-MAT-TP CFTC, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° F 20-60.276 contre le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ineo Provence et Côte d'Azur (Engie Ineo), société en nom collectif, dont le siège est pôle d'activité d'[Localité 23], [Adresse 10], Engie Ineo,

2°/ à la fédération générale Force Ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ au syndicat Confédération générale du travail (CGT),Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à M. [ZN] [YJ], domicilié [Adresse 31],

5°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 37],

6°/ à M. [OE] [JH], domicilié [Adresse 13],

7°/ à M. [MT] [DG], domicilié [Adresse 25],

8°/ à M. [ZN] [PX], domicilié [Adresse 1],

9°/ à M. [TM] [GK], domicilié [Adresse 9],

10°/ à M. [TU] [R], domicilié [Adresse 26],

11°/ à Mme [A] [NX], domiciliée [Adresse 5],

12°/ à M. [W] [B] [XF] [N], domicilié [Adresse 4],

13°/ à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2],

14°/ à M. [S] [SB] [LH], domicilié [Adresse 22],

15°/ à M. [ML] [F], domicilié [Adresse 34],

16°/ à M. [PI] [HW], domicilié [Adresse 21],

17°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 36],

18°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 33],

19°/ à M. [CE] [E], domicilié [Adresse 20],

20°/ à Mme [PP] [T], domiciliée [Adresse 32],

21°/ à Mme [CV] [Z], domiciliée [Adresse 27],

22°/ à Mme [WR] [M], domiciliée [Adresse 15],

23°/ à Mme [SI] [ML], domiciliée [Adresse 16],

24°/ à M. [ID] [BV], domicilié [Adresse 39],

25°/ à M. [J] [OL], domicilié [Adresse 28],

26°/ à M. [VU] [K], domicilié [Adresse 38],

27°/ à M. [JO] [D], domicilié [Adresse 29],

28°/ à M. [CE] [L], domicilié [Adresse 35],

29°/ à M. [DN] [H], domicilié [Adresse 24],

30°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 3],

31°/ à M. [P] [AJ], domicilié [Adresse 18],

32°/ à M. [AS] [ZV], domicilié [Adresse 14],

33°/ à M. [VF] [LA], domicilié [Adresse 17],

34°/ à M. [CE] [VM], domicilié [Adresse 30],

35°/ à M. [GS] [UB], domicilié [Adresse 19],

36°/ à M. [WY] [FG], domicilié [Adresse 6],

37°/ au syndicat CFDT départemental de la construction et du bois des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ineo Provence et Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération BATI-MAT-TP CFTC ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 janvier 2022, sous le numéro 20-60.276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-60.276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.