Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-15.494
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 531 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10 F-D
Pourvois n° E 20-15.494 à Q 20-15.503 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
La société ITM formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé les pourvois n° E 20-15.494, F 20-15.495, H 20-15.496, G 20-15.497, J 20-15.498, K 20-15.499, M 20-15.500, N 20-15.501, P 20-15.502 et Q 20-15.503 contre dix arrêts rendus le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 9],
5°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 10],
6°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 12],
9°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 3],
10°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM formation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B] et des neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-15.494, F 20-15.495, H 20-15.496, G 20-15.497, J 20-15.498, K 20-15.499, M 20-15.500, N 20-15.501, P 20-15.502 et Q 20-15.503 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 13 février 2020), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, les contrats de travail des salariés du syndicat affectés à cette activité étant poursuivis avec la société cessionnaire.
3. Licenciés au cours des mois de novembre et décembre 2016, pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, Mme [B] et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur.
6. Pour juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que, si la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a prévu l'obligation du versement de la contribution formation professionnelle à un organisme paritaire collecteur agréé, faisant perdre une partie de son activité à la société ITM formation et si, entre 2014 et 2015, les produits d'exploitation de la structure Fordis ont diminué de 13,3 %, le résultat de l'exercice de 95 315 euros contre 841 338 euros en 2014 et le nombre de jours de formation vendus de 19 %, il résulte du rapport du cabinet d'expertise comptable Syndex que la perte du chiffre d'affaires ne s'est toutefois pas produite aussi rapidement qu'anticipé et qu'un minimum d'activité aurait pu passer par une baisse des prix des formations. Ils ajoutent que la société ITM formation ne justifie pas de la situation économique du groupe auquel elle appartient et que l'activité de formation a continué d'exister au sein du groupe par une intégration des « formateurs identitaires » au sein des entreprises du groupe avec une externalisation des « formateurs transverses » ayant pour effet de diminuer la masse salariale de l'entreprise. Ils en concluent que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause légitime, voire réelle et sérieuse ou d'un motif économique au sens des dispositions légales.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la société à l'origine de la cessation d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mmes [B], [P], MM. [H], [I], Mmes [O], [X], [W], [T], M. [R] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 janvier 2022, sous le numéro 20-15.494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.