Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 janvier 2022
Numéro de rôle
19-24.790
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvois n° P 19-24.790 Q 19-24.791 Q 21-10.240 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ Mme [T] [H], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [K] [D], épouse [X] [P], domiciliée [Adresse 9]

3°/ Mme [E] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° P 19-24.790, Q 19-24.791 et Q 21-10.240 contre trois arrêts rendus le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société LPV SARL, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LPV,

3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité de liquidateur de l'association l'Île aux trésors, venant aux droits de la SELARL EMJ,

4°/ au CGEA de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à l ‘Unedic AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation ;

La société Fides, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

La société Fides, ès qualités, invoque, à l'appui de ses pourvois incidents, le moyen unique de cassation identique également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [H], [D] et [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fides, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-24.790 , Q 19-24.791 et Q 21-10.240 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 septembre 2019), Mmes [H], [D] et [V] ont été employées par l'association l'Île aux trésors chargée de la gestion d'une crèche, qui, à la suite de la perte des subventions municipales, a cessé son activité le 8 octobre 2015. Le contrat de travail des trois salariées a été rompu après leur adhésion, les 13 et 16 octobre 2015, au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé lors de l'entretien préalable à leur licenciement. La liquidation judiciaire de l'association a été prononcée le 26 février 2016 et la société EMJ, aux droit de laquelle vient la société Fides, a été désignée en qualité de liquidateur.

3. A la suite d'un appel d'offre de la municipalité, l'activité de crèche a été reprise par la société LPV qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 14 février 2018, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Estimant que la rupture de leur contrat de travail était intervenue en violation des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées, à titre principal, contre la société LPV et à titre subsidiaire, contre l'association.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 125, 914 et 930-1 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Aux termes du deuxième de ces textes, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel encourue en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, et les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

8. Il résulte du troisième que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. Cette remise s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.

9. Enfin, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

10. Pour retenir la recevabilité de l'appel adressé par la société LPV par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2017, les arrêts relèvent que les salariées et la société Fides, ès qualités, n'ayant pas usé de la faculté que leur confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de cet appel, elles ne sont donc plus recevables à invoquer cette irrecevabilité.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel résultant du défaut de saisine régulière de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés le 31 mai 2017 par la société LPV contre les jugements du 12 mai 2017 rendus par le conseil de prud'hommes de Quimper ;

Condamne M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société LPV, aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fides, en sa qualité de liquidateur de l'association l'Île aux trésors, et de M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société LPV, et condamne M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société LPV, à payer à Mmes [H], [D] et [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 janvier 2022, sous le numéro 19-24.790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.