Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2022
Numéro de rôle
20-18.531
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
811 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° F 20-18.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.531 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CIPAV, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [T]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte à hauteur de 6.924,68 euros et, en conséquence, condamné M. [R] [T] à payer à la CIPAV cette somme ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure de payer. La mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». La contrainte doit également permettre au débiteur de connaître tout à la fois la nature, la cause et l'étendue de son obligation étant précisé qu'est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte fait apparaître de manière claire qu'elle porte sur les cotisations impayées pour la période du 17 janvier 2015 au 31 décembre 2015 outre les majorations de retard en distinguant les montants dus à ce titre. Cette contrainte renvoie explicitement à la mise en demeure envoyée le 17 mai 2016. Cette mise en demeure, que M. [R] [T] a bien reçu comme démontré par la production de son accusé de réception, fait apparaître de manière précise le détail des cotisations provisionnelles appelées tranche par tranche au titre du régime de base mais aussi le montant des cotisations de la retraite complémentaire, de la garantie invalidité-décès et la régularisation des cotisations de 2013. Elle détaille par ailleurs le calcul des majorations de retard pour chacune des sommes ainsi indiquées. En conséquence, la contrainte renvoyant à une mise en demeure permettant à M. [R] [T] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, elle n'encourt pas de nullité à ce titre » ;

ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en retenant, pour valider la contrainte émise le 31 octobre 2016, que celle-ci renvoyait à une mise en demeure permettant à M. [T] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en la cause.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-18.531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.