Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-19.719
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° X 20-19.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-19.719 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union réunionnaise coopérative agricole (URCOOPA), société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CGSS de la Réunion, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'URCOOPA, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la condamne à payer à l'Union réunionnaise coopérative agricole la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion
L'arrêt attaqué par la CGSS de la REUNION encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la Caisse de sa demande tendant à voir dire que l'accident dont s'est plainte Mme [S] le 16 novembre 2016 a un caractère professionnel ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une lésion est présumée imputable au travail lorsqu'elle résulte d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate que, pour prendre en charge la lésion et pour établir la matérialité de l'accident devant le juge, la Caisse s'est fondée sur le certificat médical initial établissant la lésion et relatant les déclarations de Madame [S] quant au fait accidentel, ainsi que sur la déclaration d'accident de travail rédigée par l'employeur et non assortie de réserves ; qu'en décidant que « la caisse ne fonde sa décision que sur les déclarations de Mme [S] elle-même qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si l'employeur peut toujours contester le bien-fondé de la décision de prise en charge, la déclaration d'accident de travail rédigée par ses soins et non assortie de réserves est de nature à corroborer les déclarations de l'assuré quant à la matérialité de l'accident de travail ; qu'en retenant que la caisse ne fonde sa décision que sur les déclarations de l'assurée qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, sans rechercher si les déclarations de l'assurée n'étaient pas corroborées par la déclaration d'accident de travail, effectuée sans réserves par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant d'analyser, fut-ce sommairement, la déclaration d'accident de travail, effectuée sans réserves par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si les déclarations de l'assurée n'étaient pas corroborées par le certificat médical initial dont elle constatait qu'il restituait les déclarations de l'assurée mais établissait en outre l'existence d'une lésion correspondant à celle dont l'assurée a déclaré la survenance au temps et au lieu de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-19.719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.