Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2022
Numéro de rôle
20-19.666
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
606 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° Q 20-19.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

Mme [J] [B], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.666 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], épouse [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B], épouse [Y], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [B], épouse [Y]

Mme [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir juger que les soins prescrits le 30 mars 2016 constituent des soins post-consolidation suite à l'accident du travail du 11 juillet 1997 et à sa rechute du 11 octobre 1999 et condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à prendre en charge ces soins au titre de la législation des risques professionnels ;

1°) ALORS QUE dès lors que les soins prescrits après consolidation au salarié victime d'un accident du travail sont identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux précédemment pris en charge par la Caisse, ce dont il ressort que ces troubles sont la conséquence de l'accident du travail, la victime est bien fondée à se réclamer de l'autorité des décisions antérieures pour demander la prise en charge du traitement au titre des accidents du travail ; qu'en déboutant Mme [Y] de sa demande sans répondre à ses conclusions, appuyées des pièces correspondantes, faisant valoir qu'elle avait bénéficié de soins ininterrompus depuis l'accident du travail du 11 juillet 1997, et singulièrement, depuis 2006, de cures thermales annuelles la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les soins prescrits à compter du 30 mars 2016 n'étaient pas la conséquence de la rechute de l'accident du travail initial intervenue le 11 octobre 1999 et prise en charge au titre de la législation des risques professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-19.666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.