Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 19-25.190
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° Y 19-25.190
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [L] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.190 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à [L] [U], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée le 23 août 2020,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
3°/ à l'association Gardoise de protection des majeurs, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de curateur de [L] [U],
4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4],
5°/ au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, domicilié [Adresse 3], en charge le pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État et du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en charge le pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de ce qu'elle reprend l'instance devant la Cour de cassation contre l'Agent judiciaire de l'Etat, en raison du décès le 23 août 2020 de [L] [U].
Intervention volontaire
2. Il est donné acte au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en charge du pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U], de son intervention volontaire à l'instance. Désistement partiel
3. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2019), [L] [U] (l'assurée) ayant déclaré une modification de sa résidence en juin 2015, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) lui a notifié la suspension, à compter du 1er juillet 2015, du service de l'allocation supplémentaire, puis, le 16 avril 2016 à la suite d'une enquête, la suppression rétroactive de cette allocation, fixant à une certaine somme le trop-perçu pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2015.
5. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
6. Elle est décédée le 23 août 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Tout jugement doit être motivé.
9. Pour limiter la répétition de l'indu aux deux années précédant la notification, l'arrêt retient essentiellement que si l'assurée a signé le formulaire de demande d'allocation supplémentaire lequel mentionnait expressément que l'attribution de cette allocation est soumise à une condition de résidence effective sur le territoire français, il n'est pas démontré qu'elle aurait eu connaissance des conséquences d'un tel changement de résidence quant à la perception de l'allocation, ni qu'elle ait cherché à dissimuler à la caisse ses séjours à l'étranger.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions déposées par la Caisse, et n'ayant fait l'objet sur point d'aucune contestation, qu'elle produisait aux débats une déclaration relative à la résidence signée par l'assurée le 18 septembre 2000, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Mise hors de cause
11. Il convient de mettre hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat, qui n'a pas la qualité pour défendre à l'action de la Caisse, laquelle n'entre pas dans les prévisions de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la Caisse nationale d'assurance vieillesse partiellement fondée en sa demande reconventionnelle et condamne [L] [U] à payer la somme de 10 538,20 euros en restitution d'indu, l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en charge du pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 19-25.190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.