Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2022
Numéro de rôle
19-25.164
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 859 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° V 19-25.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La société [3], dite [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-25.164 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 octobre 2019), Mme [M] (la victime), employée de la compagnie aérienne [3] (l'employeur), en qualité d'hôtesse de l'air relevant du statut du personnel navigant commercial, a déclaré une maladie professionnelle, que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la Caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

2. Le tribunal du travail de Nouméa, saisi par la victime d'une contestation de cette décision, a, par jugement du 29 décembre 2015, reconnu le caractère professionnel de la pathologie.

3. La victime a saisi de nouveau cette juridiction le 6 avril 2016, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de sa maladie professionnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du tribunal du travail de Nouméa.

6. L'arrêt retient, après avoir rappelé qu'en Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail a vocation à connaître du contentieux dévolu en métropole aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, d'une part, que l'article 880-2 précité, qui ne vise que les actions dérivant du contrat de travail, n'a pas vocation à s'appliquer aux instances engagées sur le fondement du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'impose au salarié d'agir dans le cadre d'une même instance pour voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de l'employeur alors même que les parties en cause sont différentes.

7. De ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le principe de l'unicité de l'instance n'était pas applicable aux instances engagées devant le tribunal du travail, statuant sur des contestations ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 19-25.164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.