Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.246
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° V 20-20.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° V 20-20.246 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a adressé, les 23 décembre 2015 et 9 novembre 2016, deux mises en demeure à M. [W] (le cotisant), suivies d'une contrainte décernée le 19 septembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2015 et à la régularisation 2016.
2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que si le montant cumulé des cotisations détaillées sur les mises en demeure correspond à celui mentionné sur la contrainte qui les vise et s'il en est de même pour les majorations, elle ne précise ni la nature ni les montants respectifs des cotisations concernées par les déductions mentionnées et qu'en l'absence de toute précision sur ces déductions qui ne figuraient pas sur la mise en demeure, le seul visa dans la contrainte des deux mises en demeure ne suffit pas à donner connaissance au cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
6. Il énonce ensuite que la mise en demeure du 7 décembre 2016 est afférente aux cotisations provisionnelles de la régularisation 2016 alors que l'organisme reconnaît que le cotisant a été radié le 17 mars 2016 et indique, dans ses conclusions, que la régularisation 2016 est de 66 euros en demandant le paiement de cotisations qui ne sont visées par aucune des deux mises en demeure comme par la contrainte subséquente.
7. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-20.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.