Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.390
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° D 20-16.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.390 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 février 2020), Mme [G] (l'assurée), de nationalité française, qui bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maladie depuis le 16 juin 2016, a séjourné au Maroc du 25 mars au 1er avril 2017.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières pendant la durée de son séjour au Maroc, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 7, 1°, de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007 :
4. Aux termes du premier de ces textes, les personnes relevant de cette convention, assurées en application d'une législation française ou marocaine de sécurité sociale ou de protection sociale, ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation en vigueur dans chacun des deux Etats dès qu'ils y résident.
5. Selon le second texte, le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation.
6. Il en résulte que le maintien temporaire du service des prestations de l'assurance maladie et maternité bénéficie, sans distinction de nationalité, aux assurés de nationalité française ou marocaine qui transfèrent leur résidence dans l'Etat dont ils sont ressortissants. L'application de cette disposition ne porte, dès lors, pas atteinte à l'égalité de traitement entre les personnes relevant de la convention précitée.
7. Pour accueillir le recours de l'assurée contre la décision lui refusant le bénéfice des prestations en espèces pendant son séjour au Maroc, l'arrêt énonce que le principe de non-discrimination s'oppose à ce que l'application des dispositions de coordination entraîne une différence de traitement, en raison de la nationalité, entre des personnes qui se trouvent dans la même situation au regard des législations de sécurité sociale en cause.
8. En statuant ainsi alors que l'assurée, de nationalité française, ayant sa résidence habituelle en France, le droit aux prestations en espèces ne lui était pas ouvert à l'occasion d'un séjour temporaire au Maroc, la cour d'appel qui s'est déterminée par une application erronée du principe de non-discrimination, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4 et 7, 1°, de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-16.390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.