Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2022
Numéro de rôle
20-16.176
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 008 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° W 20-16.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [U] [I], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° W 20-16.176 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2020), à la suite d'un contrôle de l'activité de M. [I], médecin rhumatologue (le professionnel de santé), la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) a, le 5 octobre 2012, notifié à ce dernier un indu pour des irrégularités relevées, sur la période du 22 juin 2009 au 27 mars 2012, dans la prescription de produits en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit à une prise en charge par l'assurance maladie sans indication de la mention "non remboursable".

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et la caisse a présenté une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil après avoir annulé la notification du 5 octobre 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :

5. Est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée.

6. Pour condamner le professionnel de santé à payer à la caisse une somme correspondant au montant des prestations indues, l'arrêt retient essentiellement qu'il n'existe aucune discussion sur le mérite de la demande de la caisse et sur les fautes commises par le médecin dans ses prescriptions à l'origine du remboursement injustifié de la caisse au regard des règles applicables.

7. En statuant ainsi, alors que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation de règles de tarification ou de facturation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit au § 7 qu'il convient de déclarer la caisse irrecevable en sa demande en remboursement de prestations indues sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et a condamné M. [I] à payer à la caisse la somme de 18 616,10 euros, l'arrêt rendu le 5 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales est irrecevable en sa demande ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à M. [I], pour la procédure suivie devant les juridictions de fond et la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-16.176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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