Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-19.007
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° Y 20-19.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-19.007 contre le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 17 juin 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi conventionné exposés les 19 et 27 décembre 2017 pour se rendre de son domicile à l'hôpital, Mme [V] (l'assurée) a saisi d'un recours un tribunal judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-10, 1°, a), du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte de ce texte que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation.
4. Pour accueillir le recours, le jugement, après avoir relevé que les deux déplacements ont été effectués pour recevoir des soins après de graves complications post opératoires, l'intervention ayant été effectuée entre les 14 et 17 décembre 2017 avec hospitalisation, et que la caisse, dans les mêmes conditions, a accepté de prendre en charge un déplacement aller-retour du 2 janvier 2018, retient que l'assurée répond aux critères de remboursement posés par l'article R. 322-10, 1°, a), du code de la sécurité sociale, s'agissant de transports liés à une hospitalisation.
5. En statuant ainsi alors que les déplacements litigieux ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens du texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier.
Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
8. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 5 qu'il convient de rejeter le recours de l'assurée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de Mme [V] ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 322-10, 1°, a), du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-19.007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.