Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-12.564
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° V 20-12.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.564 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à l'association [3], centre de prévention santé, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 novembre 2019), Mme [M] (la salariée) a transmis le 17 mars 2016 à l'association [3] (l'employeur) et à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] (la caisse) un certificat médical d'accident du travail du 16 mars 2016 et a souscrit le 3 novembre 2016 une déclaration d'accident, transmise à la caisse le 4 novembre 2016, décrivant un accident du travail du 15 mars 2016, puis a adressé à la caisse le 16 décembre 2016 un second certificat médical initial.
2. La caisse ayant refusé le 2 mars 2017 de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle, la salariée a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige.
6. L'arrêt condamne la salariée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, alors que la caisse n'avait pas formé de demande au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu'elle peut être opérée par voie de retranchement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [M] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-14Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-12.564.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.