Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-12.501
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° B 20-12.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [3], a formé le pourvoi n° B 20-12.501 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2019), [K] [E], salarié de la société [4], anciennement dénommée [3] (l'employeur), est décédé sur son lieu de travail le 2 mai 2017. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) ayant pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, le 7 août 2017, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où, à réception d'une déclaration d'accident du travail, elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, lequel comprend l'avis du médecin-conseil lorsqu'il a été demandé et qu'il lui est parvenu.
4. Pour rejeter le recours, l'arrêt relève que la caisse avait, le 17 juillet 2017, informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant qu'elle ne prenne sa décision le 7 août 2017, que cette consultation avait eu lieu le 27 juillet 2017 et que suite aux observations de l'employeur, la caisse avait procédé à un complément d'enquête et lui avait adressé, le 4 août 2017, le dossier dans son intégralité. Il retient qu'aux dates des 17 juillet et 4 août 2017, l'avis du médecin-conseil n'avait pas été réceptionné par la caisse et que celle-ci avait été en mesure de décider de prendre en charge l'accident, au titre de la législation professionnelle, considération prise de ce que les éléments de la présomption d'imputabilité n'étaient pas contestables et abstraction faite de l'avis du médecin-conseil dont la communication lui avait été faite à une date non précisée mais postérieure au 4 août 2017.
5. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que la caisse avait satisfait à ses obligations d'information, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-12.501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.