Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-14.055
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 267 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° R 20-14.055
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-14.055 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 2], venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 avril 2019), la caisse du régime sociale des indépendants du [Localité 2] (la caisse) a émis le 27 août 2015 une contrainte à l'encontre de M. [B] (le cotisant), se rapportant à des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l'année 2009, qu'elle lui a signifiée le 7 septembre 2015. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale n'étant applicables qu'en première instance, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est soumise aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
4. Selon l'alinéa 1er de ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable au litige, la procédure est orale. Aux termes de l'alinéa 2, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
5. Ayant relevé que le cotisant n'avait pas comparu à l'audience d'orientation du 18 janvier 2019 et qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience de plaidoiries du 26 février 2019 à laquelle faisait référence le courrier du 21 février 2019 de son avocat sollicitant une dispense de comparution, c'est sans violer les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui n'étaient pas applicables, ni méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier d'office si un motif légitime avait empêché le cotisant de comparaître, a rejeté sa demande de dispense de comparution et statué, à la demande de la caisse, sur le fond.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-14.055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.