Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2022
Numéro de rôle
20-21.412
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° N 20-21.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.412 contre deux arrêts rendus les 8 janvier 2019 et 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 8 janvier 2019 et 22 septembre 2020), [G] [I] (l'assurée), qui était affiliée à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) en qualité de médecin-psychiatre, est décédée le 15 janvier 2015. Mme [R], sa conjointe survivante (la conjointe survivante), a sollicité l'attribution de l'allocation temporaire et de l'indemnité de décès prévues par les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès qui lui a été refusée par la CARMF puis, par le conseil d'administration de cet organisme.

2. La conjointe survivante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 5 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF, approuvés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 7 octobre 2014, le conjoint survivant du médecin ou du conjoint collaborateur décédé a droit jusqu'au premier jour du mois qui suit son 60e anniversaire à une allocation temporaire annuelle s'il a été marié pendant au moins deux ans avant le décès du médecin ou du conjoint collaborateur. Selon l'alinéa 8 de ce texte, en outre, sous réserve de l'appréciation du conseil d'administration, qui statue en dernier ressort, l'allocation temporaire peut être attribuée, sans condition de délai de mariage, lorsque le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.

6. L'article 7 ter des mêmes statuts prévoit qu'en cas de décès d'un médecin ou d'un conjoint collaborateur, âgé de moins de 75 ans, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d'administration est attribuée au conjoint survivant qui justifie de deux années de mariage au moment du décès du médecin ou du conjoint collaborateur, sauf dérogations statutaires prévues à l'article 5, alinéas 7 et 8.

7. L'arrêt constate que l'assurée et la conjointe survivante se sont mariées le 20 septembre 2014 et que l'assurée est décédée le 15 janvier 2015, de sorte que la condition de durée de mariage n'était pas satisfaite.

8. Il relève que les statuts applicables, qui sont opposables aux affiliés et à leurs ayants droit, prévoient des dérogations aux conditions d'octroi de l'allocation temporaire et de l'indemnité de décès qui sont accordées par le conseil d'administration de la caisse, statuant sans recours et qu'il n'existe dans ces textes aucune ambiguïté susceptible de générer plusieurs interprétations.

9. Il ajoute que les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale soumettent les décisions des conseils d'administration des caisses à un contrôle de légalité par l'autorité de tutelle qui peut ainsi les annuler.

10. Par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, l'arrêt a exactement décidé que la décision du conseil d'administration de la CARMF considérant que le décès de l'assurée n'était ni subit ni imprévisible ne pouvait faire l'objet d'un recours.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-21.412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.