Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.649
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 839 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° J 20-18.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.649 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 avril 2020) la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident mortel du travail dont a été victime le 28 mai 2013 [R] [W], salarié de la société [3] (l'employeur).
2. Après rejet de son recours amiable, l'employeur a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci contredirait l'argumentaire développé devant les juges du fond, et serait nouveau, en ce que, devant la cour d'appel, la société soutenait n'avoir reçu l'avis de clôture que le 12 juin 2013, et avait fondé ses calculs sur cette date de réception.
5. Cependant la société a soutenu devant les juges du fond, comme elle le soutient devant la Cour, que le délai de dix jours francs ne commence à courir que le lendemain de la réception de la lettre de clôture, son calcul étant désormais fondé sur la date de réception telle qu'elle résulte des constatations souveraines de la cour d'appel.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
7. Selon ce texte, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
8. Pour l'application de ce texte, le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme.
9. Pour dire opposable à la société la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de son salarié, l'arrêt retient que le délai de dix jours court non pas à compter du lendemain du jour de réception de la lettre d'information, mais à compter du jour de réception de celle-ci, que la caisse produit le rapport d'émission du fax de l'avis de clôture lequel mentionne une émission le 11 juin 2013 à 11 heures 45, ce rapport confirmant l'absence d'incidents lors de la transmission, et qu'ainsi, le délai a commencé à courir le 11 juin 2013, et la décision ayant été prise le 21 juin 2013, la caisse a respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la société n'avait bénéficié que de neuf jours francs à compter de la réception de l'avis de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation:
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 10 que la décision de prise en charge de l'accident mortel du travail dont a été victime [R] [W] doit être déclaré inopposable à la société [3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] de prendre en charge l'accident dont a été victime [R] [W] le 28 mars 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [3] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens, et ce compris ceux exposés dans l'instance suivie devant la cour d'appel d'Amiens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-18.649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.