Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.704
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 065 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° E 20-21.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-21.704 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2020), entre le 31 décembre 2008 et le 13 novembre 2013, Mme [R] a signé six reconnaissances de dettes au profit de M. [G].
2. Le 9 février 2015, M. [G] a assigné Mme [R] en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6. L'arrêt condamne Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 537 euros à M. [G] et dit que les intérêts légaux sur cette somme sont dus sur la somme de 437 euros à compter du 6 novembre 2013, date de réception de la mise en demeure, et de l'assignation pour le surplus.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande de report d'une partie des intérêts au taux légal au-delà de la date de la mise en demeure retenue par le premier juge, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Comme suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 537 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, date de réception de la mise en demeure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur le surplus de la somme de 437 euros sont dus à compter de l'assignation du 9 février 2015, l'arrêt rendu le 21 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 6 juin 2016 en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 537 euros seront dus à compter du 6 novembre 2013 ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 janvier 2022, sous le numéro 20-21.704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.