etablissement nouvellement créé
etablissementetablissement nouvellement crééSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-11.097
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 32 F-B
Pourvoi n° A 20-11.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-11.097 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 novembre 2019), à la suite d'une inspection administrative, la [4] (la caisse) a notifié à la société [6] (la société) un taux collectif des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour son établissement situé à Corbie, à effet au 1er février 2016.
2. La société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) d'un recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article D. 242-6-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
5. Pour l'application de ce texte, constitue un établissement distinct, susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités.
6. Ayant relevé d'une part que les établissements de [Localité 5] et d'[Localité 3] de la société disposent chacun d'une adresse propre, de sorte que les établissements présentent une implantation géographique distincte, et d'autre part, qu'il ressort de l'extrait Kbis que l'établissement d'[Localité 3] exerce une activité de clinique chirurgicale alors que l'établissement de [Localité 5] développe une activité de rééducation, la Cour nationale retient que la société ne produit aucun élément de preuve justifiant que l'activité de l'établissement de [Localité 5] n'est pas distincte de celle du siège social situé à [Localité 3].
7. De ces constatations, relevant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la Cour nationale, a pu, sans inverser la charge la preuve, décider que l'établissement situé à [Localité 5] était un établissement distinct, et en a exactement déduit qu'il devait faire l'objet d'une tarification distincte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la [4] la somme de 3 000 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article D. 242-6-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-11.097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.