Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 décembre 2021
Numéro de rôle
20-20.586
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
928 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10647 F

Pourvoi n° Q 20-20.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département juridique, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-20.586 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la décision de la CPAM des Yvelines du 11 mai 2016 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [V] [N] était inopposable à la société [3].

1° - ALORS QUE la teneur des audiométries mentionnées au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic du l'hypoacousie, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elles n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie du salarié au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles au prétexte que la caisse ne démontrait pas avoir transmis à l'employeur l'audiogramme, dont elle a admis qu'il constituait « un examen obligatoire du diagnostic de surdité », la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles.

2° - ALORS subsidiairement QUE l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne soumettant à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur, la caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de ce dernier de lui en adresser une copie, satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, peu important l'envoi ultérieur d'une copie incomplète du dossier ; qu'en jugeant en l'espèce que la caisse, qui avait par lettre du 21 juin 2016 réceptionnée le 26 avril 2016, informé la société [3] de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa décision à intervenir le 11 mai 2016, aurait privé l'employeur d'une procédure d'instruction contradictoire puisqu'elle n'aurait accepté de lui communiquer qu'une copie incomplète du dossier le 2 mai 2016, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige

3° - ALORS QUE le défaut de mise à disposition d'un élément du dossier ne peut se déduire du seul bordereau listant de façon imprécise et non détaillée les pièces transmises à l'employeur par la poste, lequel ne retrace pas complètement le contenu du dossier mis à disposition de l'employeur ; qu'en tirant de ce que la caisse avait joint à son envoi du dossier par la poste un bordereau imprécis listant de façon non suffisamment détaillée les pièces transmises, et ne comprenant pas l'audiogramme, la conclusion que cet audiogramme n'avait pas été transmis et à tout le moins mis à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 20-20.586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.