Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 décembre 2021
Numéro de rôle
20-14.499
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 280 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1173 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [K] [H], domicilié chez Mme [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.499 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles, pris en la personne de son syndic, la société Gestion immobilière des pays de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), et les productions, M. [H], propriétaire d'un appartement dans un ensemble immobilier, s'est plaint, après le remplacement des chaudières collectives, de nuisances sonores, dans son logement situé au premier étage, au-dessus de la chaufferie.

2. Par un jugement rendu le 4 septembre 2008, un tribunal de grande instance a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles (le syndicat des copropriétaires) à faire exécuter tous travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [H], sous astreinte, passé le délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement.

3. Ce jugement a été signifié le 23 décembre 2008.

4. Le syndicat des copropriétaires a mandaté deux entreprises qui ont effectué divers travaux pour mettre fin aux nuisances sonores.

5. M. [H] a assigné le syndicat des copropriétaires devant un juge de l'exécution, en liquidation de l'astreinte prononcée et en fixation d'une nouvelle astreinte.

6. Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme, au jour du jugement, et a fixé une nouvelle astreinte, pour que le syndicat des copropriétaires procède à des travaux complémentaires ou produise une expertise démontrant que, désormais, les nuisances invoquées se situent dans les normes.

7. M. [H] a interjeté appel du jugement et, avant dire droit, la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire aux fins, notamment, que l'expert précise les normes techniques applicables en matière de valeur acoustique autorisée pour une installation de chauffage collective et dise si elles sont respectées dans le logement de M. [H], tant avant qu'après la réalisation des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires.

8. Par un second arrêt, la cour d'appel a débouté M. [H] de toutes ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, R. 121-1, alinéa 2, du même code, et 480, alinéa 1, du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

11. Selon le second, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate.

12. Il résulte du dernier que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

13. La cour d'appel a relevé, dans son arrêt avant dire droit, que le syndicat des copropriétaires revendiquait avoir mis fin aux nuisances sonores et avoir respecté le jugement du 4 septembre 2008, en ayant mandaté, en 2010, deux entreprises, d'une part pour réaliser des travaux destinés à désolidariser les tuyaux de chauffage et sanitaires, qui causaient des nuisances sonores par effets de vibration, d'autre part pour mettre en place un manchon antivibratile. La cour d'appel a énoncé, ensuite, qu'il lui apparaissait opportun de vérifier, grâce à une expertise, la pertinence des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [H], afin de pouvoir déterminer si le syndicat des copropriétaires avait correctement exécuté le jugement.

14. Dans son second arrêt, rendu après expertise, la cour d'appel a relevé que le syndicat des copropriétaires, dans ses dernières conclusions, demandait que soit constaté le respect des condamnations mises à sa charge par le jugement du 4 septembre 2008.

15. Après avoir constaté que ce jugement ne précisait ni le niveau de nuisance sonore auquel il entendait mettre fin ni les travaux à mettre en oeuvre, elle a ajouté que le trouble de M. [H] devait être établi de manière objective comme résultant d'un niveau de bruit supérieur aux normes en vigueur, caractérisant son anormalité et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de démontrer que les nuisances sonores dont se plaint celui-ci sont désormais dans les normes.

16. Au vu du rapport de l'expert judiciaire, elle a retenu que, dès lors que le niveau de pression acoustique généré par la chaufferie, dans la pièce principale du logement de M. [H], était inférieur au seuil de 30 dB(A) imposé par l'article 6 § 3 de l'arrêté du 30 juin 1999, la réglementation acoustique des bâtiments d'habitation n'était pas méconnue, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 4 septembre 2008, ni d'en fixer une nouvelle.

17. En statuant ainsi, alors que les travaux ordonnés sous astreinte n'avaient été exécutés par le syndicat des copropriétaires qu'avec retard et qu'elle ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la décision ordonnant l'obligation sous astreinte, rejeter intégralement la demande de liquidation d'astreinte pour la période antérieure à la réalisation des travaux, sauf à établir l'existence d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 20-14.499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.