Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 décembre 2021
Numéro de rôle
19-25.315
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 202 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1172 F-D

Pourvoi n° J 19-25.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.315 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axeria prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Axeria prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), M. [W] a adhéré, par l'intermédiaire de la société April santé assurance (la société April), à un contrat souscrit auprès de la société Axeria prevoyance (l'assureur), comprenant les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale, en garantie de trois prêts souscrits auprès de la société Le Crédit lyonnais.

2. Victime d'un accident du travail, M. [W] a été placé en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge du règlement des échéances des prêts.

3. Après avoir refusé sa garantie et proposé à M. [W] une majoration de ses cotisations, sous peine de résiliation, en se prévalant d'omissions ou d'inexactitudes qui ne lui avaient pas permis d'apprécier réellement sa situation lors de la demande d'adhésion, la société April a prononcé la résiliation du contrat d'assurance.

4. M. [W] a assigné la société April devant un tribunal de grande instance pour obtenir, notamment, la remise en vigueur du contrat d'assurance et la condamnation de l'assureur à payer certaines sommes au titre des échéances échues et à échoir des trois emprunts garantis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.

8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [W] précisait qu'ayant été victime d'une chute dans l'exercice de sa profession, « sa situation relevait bien de l'accident et non de la maladie », et soutenait que la clause excluant l'indemnisation des sinistres résultant d'affections disco-vertébrales n'était pas applicable puisque son sinistre n'avait pas eu pour origine de telles affections.

9. Le moyen, tiré de la mauvaise application de la clause d'exclusion au sinistre en cause, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour écarter la demande de prise en charge des mensualités des prêts échues entre la fin du délai de carence et la date de prise d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, l'arrêt constate que M. [W] a été victime d'un accident de travail puis relève que son incapacité temporaire totale de travail se justifie uniquement par des lombalgies invalidantes, qui constituent des affections disco-vertébrales exclues de la garantie.

11. L'arrêt rappelle que les conditions générales définissent le sinistre comme « événement, maladie ou accident mettant en jeu la garantie alors que l'adhésion est en vigueur » et ajoute que l'exclusion vise les affections disco-vertébrales à la suite d'une maladie ou d'un accident, sans qu'une interprétation plus favorable à l'assuré ne puisse être privilégiée.

12. En statuant ainsi, alors que la clause du contrat d'assurance qui prévoit que « ne sont pas garantis au titre des garanties PTIA, invalidité professionnelle à 100 %, ITT et IPT les sinistres résultant (...) d'affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences », ne pouvait pas s'appliquer à la situation de M. [W], dont le sinistre ne résultait pas de telles affections mais d'un accident du travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement qui avait jugé que le contrat d'assurance devait être remis en vigueur au 18 décembre 2014 et, statuant à nouveau de ce chef, a dit que le contrat d'assurance conclu entre M. [W] et la société Axeria prévoyance est résilié à effet du 18 décembre 2014, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axeria prévoyance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axéria prévoyance et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 19-25.315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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