Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.366
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1171 F-D
Pourvoi n° D 19-22.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
1°/ la société FIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [W] [B],
3°/ M. [N] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 19-22.366 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BPCE Prévoyance, société anonyme,
2°/ à la société BPCE Vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
3°/ à la société Banque populaire Occitane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société FIP et de MM. [W] et [N] [B], de Me Le Prado, avocat des sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Occitane, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2019), la société FIP a adhéré, par l'intermédiaire de la société Banque populaire Occitane, au contrat d'assurance de prévoyance de groupe intitulé « Fructi Homme Clé », proposé par les sociétés ABP prévoyance et ABP vie, aux droits desquelles se trouvent les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie (l'assureur). Une clause du contrat prévoyait que l'adhérente percevrait un capital en cas de décès de [V] [B], son gérant.
2. Quelques mois plus tard, [V] [B] est décédé dans un accident de la circulation et l'assureur a refusé sa garantie au motif que, lors de l'adhésion au contrat, celui-ci avait fait une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé.
3. MM. [W] et [N] [B], ayants droit de [V] [B], (les consorts [B]) et la société FIP ont assigné l'assureur en exécution du contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt relève d'abord que, lors de l'adhésion de la société FIP au contrat d'assurance de groupe, [V] [B] a renseigné un formulaire intitulé « Déclaration de santé - Fiche de santé » en apposant sa signature dans quatre cases situées en regard de mentions pré-rédigées attestant de sa bonne santé et que, dès lors, la fiche de santé n'a pas été remplie.
7. L'arrêt retient ensuite qu'en affirmant, en particulier, être « indemne de toute affection médicale justifiant surveillance ou traitement » alors, notamment, qu'il consultait régulièrement un psychiatre et prenait des somnifères et anxiolytiques, [V] [B] a effectué une fausse déclaration.
8. Pour établir, enfin, le caractère intentionnel d'une telle déclaration et prononcer en conséquence la nullité de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, l'arrêt énonce que les affirmations dépourvues d'équivoque assumées par l'intéressé en signant la case correspondante lui ont permis d'éluder la nécessité de répondre à un questionnaire faisant ressortir la précision et l'individualisation des questions consignées dans la fiche de santé demeurée vierge, sur laquelle figuraient notamment les questions suivantes : Avez-vous consulté un médecin ? Avez-vous un traitement médical ? Avez-vous fait des examens complémentaires ? Au cours des dix dernières années, avez-vous été atteint d'une ou de plusieurs affections suivantes, lesquelles étaient identifiées par les rubriques F à O, la H correspondant à une affection de type neurologique ou psychiatrique, telle la dépression nerveuse ou l'anxiété.
9. Puis, après avoir rappelé que le formulaire comportait la mention dépourvue d'ambiguïté « si l'assuré ne peut pas signer les quatre cases, il doit remplir la fiche de santé suivante », l'arrêt en déduit que c'est intentionnellement que [V] [B] a contourné la nécessité de répondre au questionnaire en signant les cases concernées.
10. C'est par une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve débattus devant elle que la cour d'appel a ainsi retenu le caractère intentionnel de la fausse déclaration faite par [V] [B] sur son état de santé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FIP et MM. [W] et [N] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 19-22.366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.