Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 décembre 2021
Numéro de rôle
20-16.515
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1168 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Matmut assurances, a formé le pourvoi n° Q 20-16.515 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste venant aux droits de la société Matmut assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Generali Iard, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2019), le 16 mars 2008, un accident de la circulation s'est produit impliquant notamment un véhicule conduit par M. [X] et deux motocyclettes conduites respectivement par M. [O] et M. [E], assuré auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut).

2. Par jugement du 26 septembre 2013, un tribunal de grande instance a notamment dit que le véhicule de M. [E] était impliqué dans l'accident et condamné in solidum M. [E] et la société Matmut à indemniser les proches de [N] [O], décédé, de leurs différents préjudices.

3. Alors que l'instance était en cours, la société Matmut a fait assigner le 7 mai 2014 devant le tribunal, M. [P], conducteur d'un véhicule dépassé par M. [X], et son assureur, la société Generali Iard, aux fins de les voir condamnés à supporter à hauteur d'un tiers le montant des indemnités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient par motifs adoptés qu'il résulte des productions et en particulier des procès-verbaux dressés par les gendarmes en charge de l'enquête, que l'accident dans lequel [N] [O] a été tué et M. [E] blessé est survenu après que M. [X], conducteur d'une automobile qui doublait un autre véhicule, a heurté les motos des victimes circulant en sens inverse, que M. [P], dont les déclarations ne sont pas contestées, a précisément expliqué aux gendarmes que, circulant seul à bord de son véhicule automobile, le véhicule conduit par M. [X] l'a doublé avant de doubler d'autres véhicules et qu'alors que le véhicule qui l'avait doublé se trouvait à deux ou trois voitures devant lui, il l'a vu redéboîter, il a senti des projections sur sa voiture évoquant la survenance d'un accident. Il en déduit que l'accident n'est pas survenu lorsque le véhicule de M. [X] doublait celui de M. [P] ni même immédiatement après et que les éventuelles projections sur le véhicule de M. [P] de débris provenant des véhicules accidentés ne sont pas constitutives d'un heurt ou d'une collision.

6. Par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste et la condamne à payer à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 20-16.515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.