Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 décembre 2021
Numéro de rôle
20-14.335
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1160 F-D

Pourvoi n° V 20-14.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

Mme [O] [V], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.335 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, société civile de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, et après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2019), Mme [I], avocate au sein de la société de droit allemand Luther Rechtsanwaltsgesellschaft (l'avocate), a représenté et assisté, à compter de l'année 2010, Mme [V] dans une procédure engagée en Allemagne par M. [W].

2.Le 9 février 2010, Mme [V] et l'avocate ont conclu une convention d'honoraires prévoyant notamment des honoraires de résultat.

3. Mme [V], afin de garantir le paiement des honoraires, a fait établir par un notaire, le 26 octobre 2010, un ordre irrévocable de versement au profit de l'avocate d'une somme de 49 025,57 euros, à valoir sur le disponible du prix de vente d'un bien immobilier lui appartenant. Elle a établi, le 23 juillet 2012, une reconnaissance de dette pour la somme de 80 000 euros au profit de l'avocate.

4. Affirmant qu'elle n'avait reçu de sa cliente qu'un paiement partiel de ses honoraires, l'avocate a assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation à lui payer les honoraires restant dus. Mme [V] a invoqué, en défense, un vice du consentement lors de la conclusion de la convention et de la signature des deux actes sus mentionnés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter les demandes de Mme [V] et la condamner à payer à l'avocate une certaine somme au titre des honoraires restant dus, après avoir rappelé les dispositions de droit allemand applicables au litige et relevé qu'est recevable, en l'espèce, la fin de non-recevoir de l'avocate relative au non-respect par sa cliente de l'exigence d'une action en nullité immédiate ou sans délai, résultant de l'article 121 du code civil allemand, ou dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits lui permettant d'exercer une action fondée sur le dol ou la contrainte (article 124 du même code), l'arrêt énonce que la première contestation émise par Mme [V] au sujet des honoraires réclamés est fixée par son adversaire comme faite au mois d'avril 2015, date, non critiquée, de ses conclusions en défense devant le tribunal de grande instance et qu'elle n'en démontre aucune autre, antérieure.

7. La décision ajoute que, s'agissant de la convention d'honoraires, dont les termes sont au demeurant parfaitement clairs, distinguant sans ambiguïté la facturation au temps passé et le règlement d'un honoraire de transaction, rien n'établit que l'avocat aurait fait des promesses de demandes en justice qui n'auraient pas été présentées et qu'il résulte de la lecture des décisions obtenues que son ancien mari a effectivement été débouté de toutes ses prétentions quant à la pension alimentaire, qu'elle avait eu connaissance, par ces jugements datant au plus tard de décembre 2012, des prétentions émises pour elle et que la signature de la convention avait été précédée d'envois de courriers par l'avocat, également clairs, de sorte que la seule contestation dont il est justifié, contenue aux conclusions de première instance d'avril 2015, est tardive au regard des conditions temporelles d'exercice de l'action fondée sur l'erreur ou le dol, l'existence d'aucune contrainte susceptible de retarder le point de départ de l'action n'étant démontrée.

8. L'arrêt relève que la situation est la même en ce qui concerne le défaut de preuve d'une contestation, antérieure à 2015, de l'ordre irrévocable de paiement donné par Mme [V] en garantie des deux premières factures d'honoraires reçues et de l'acte de reconnaissance de dette envers l'avocate étant considéré, d'une part, que ces actes ont été signés en 2010 et 2012, d'autre part, que Mme [V] connaissait les sommes exactes y réclamées lors de leur signature, les modalités de calcul prévues à la convention, ainsi que la qualité et les résultats des prestations de l'avocate, au regard de la date des décisions rendues dans le litige l'opposant à son ex-époux.

9. Sous couvert de griefs infondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à la cour d'appel qui, ayant procédé aux recherches prétendument omises, a pu, sans modification des termes du litige et sans dénaturation, déduire de ses constatations, nonobstant le motif surabondant visé par la troisième branche, que la demande en annulation des actes contestés par Mme [V] était tardive et a, en conséquence, souverainement fixé le montant des honoraires restant dus.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 20-14.335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.