Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-40.020
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
IRRECEVABILITÉ
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 807 F-D
Affaire n° J 21-40.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
Le tribunal de commerce de Paris a transmis à la Cour de cassation, par ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 septembre 2021, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. [S] [L], domicilié chez M. [J] [F], [Adresse 2],
D'autre part,
la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Une ordonnance du 19 octobre 2020 a désigné M. [L] en qualité d'administrateur ad hoc de la société liquidée [L] [S] [N], avec mission de « procéder à la reprise de l'intégralité des bandes originales qualifiées supports et fixations détenues par la société Universal Music France ». Le 18 janvier 2021, la société Universal Music France a assigné en rétractation de l'ordonnance M. [L], lequel a, par mémoire distinct, sollicité la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 213-1 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'il rappelle la nécessité de respecter ou faire respecter les conventions internationales, et notamment les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que ces textes reconnaissent aux maisons de disques un droit perpétuel et absolu sur la propriété intellectuelle des artistes après résiliation des contrats ? »
Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 :
3. Il ressort de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis et cette formalité est d'ordre public.
4. Il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure que le tribunal de commerce ait communiqué l'affaire au ministère public avant de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [L].
5. Cette question n'est, dès lors, pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 8 décembre 2021, sous le numéro 21-40.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-40.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.