Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-20.211
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 762 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° H 20-20.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
La société N.A.K, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.211 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société N.A.K, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société N.A.K, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société N.A.K aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société N.A.K ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société N.A.K.
La société NAK reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Bastia en toutes ses dispositions et, partant, d'avoir converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation ;
1°) Alors que, de première part, les motifs ambigus équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant que « la SARL NAK n'invoque ni ne justifie d'aucun autre actif susceptible de lui permettre d'honorer les créances détaillées sur l'état des créances du 6 juillet 2018, dont celle de la DGFIP, privilégiée, d'un montant global de 40 758 euros, qu'elle conteste sans fournir, là encore, aucun élément » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs ambigus ne permettant pas de déterminer s'il a été retenu que la société NAK ne fournissait pas d'éléments à l'appui de sa contestation de la seule créance de la Direction générale des finances publiques ou, au contraire, de l'ensemble de ses contestations des créances inscrites sur l'état du 6 juillet 2018, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, de deuxième part, et en tout état de cause, la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation est subordonnée à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour retenir que le redressement de la société NAK était manifestement impossible, que cette dernière ne fournissait aucun élément à l'appui de sa contestation de la créance détenue par la Direction générale des finances publiques, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions d'appel de la société NAK, pp. 8-9), si certaines des autres créances inscrites sur l'état du 6 juillet 2018 n'avaient pas été réglées par cette société au jour où elle statuait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
3°) Alors que, de troisième part, et en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société NAK ne fournissait « aucun élément » (arrêt, p. 4) à l'appui de ses contestations des créances inscrites sur l'état du 6 juillet 2018, quand cette dernière produisait au contraire plusieurs éléments de preuve en ce sens, la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions, violé l'article 4 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2021, sous le numéro 20-20.211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.