Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-17.517
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 692 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° D 20-17.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
La société Eol Developpement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.517 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Absys architecture urbanisme ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Eol Developpement, de la SCP Boulloche, avocat de la société Absys architecture urbanisme ingenierie, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eol Developpement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Eol Developpement
La société EOL DEVELOPPEMENT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée, en tant que maître de l'ouvrage, à payer à la société ABSYS, architecte, la somme de 47.290,78 € en paiement du prix convenu dans le contrat d'entreprise de maîtrise d'oeuvre de conception conclu pour la construction de deux immeubles collectifs ;
1. ALORS QU'en présence d'un contrat d'entreprise, l'exécution imparfaite de ses obligations par l'entrepreneur autorise le juge à ordonner une réduction du prix de vente afin de rétablir l'équilibre contractuel ; qu'il s'ensuit que l'exercice par le juge d'un tel pouvoir de réfaction du contrat n'est pas subordonné à la condition que l'inexécution soit grave ; qu'en condamnant la société EOL DEVELOPPEMENT à s'acquitter du prix convenu, à défaut de rapporter la preuve de la gravité de l'inexécution du contrat d'architecte confiant à la société ABSYS une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, après avoir constaté que le permis de construire n'était pas conforme aux prévisions du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception et que l'architecte avait établi des plans DCE à une échelle différente de celle prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ;
2. ALORS QU'en présence d'un contrat d'entreprise, l'exécution imparfaite de ses obligations par l'entrepreneur autorise le juge à ordonner une réduction du prix de vente afin de rétablir l'équilibre contractuel, peu important que le maître de l'ouvrage ait accepté de recevoir de l'entrepreneur, une prestation différente de celle convenue à l'origine ; qu'en opposant à la société EOL DEVELOPPEMENT qu'elle ne pouvait pas se plaindre de l'établissement d'une demande de permis de construire non conforme aux prévisions du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception pour l'avoir approuvée et réglé une partie du prix, et qu'elle ne pouvait pas non plus tirer argument de l'établissement des plans DCE à une échelle différente de celle prévue au contrat, à défaut d'avoir présenté une réclamation à ce titre compte tenu du défaut de gravité de l'inexécution, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2021, sous le numéro 20-17.517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.