Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-18.464
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 978 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° G 20-18.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
La société Stessim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-18.464 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie pétrochimique de Berre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Compagnie pétrochimique de Berre a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Stessim, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie pétrochimique de Berre, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2020), par arrêté du 4 mars 2010, le préfet du département des Bouches-du-Rhône a institué des servitudes d'utilité publique sur des parcelles polluées, situées sur le territoire des communes de Rognac et de Berre-l'Etang, à proximité de la zone industrielle de la [Localité 2], consistant, notamment, en l'interdiction de toute construction à usage autre qu'artisanal ou industriel et de toutes constructions et travaux nécessitant la réalisation de fouilles à des profondeurs supérieures à cinquante centimètres, sans réalisation d'une étude de sols préalable.
2. Par acte authentique du 17 décembre 2014, la société civile immobilière Stessim (la SCI Stessim) a acquis de la société civile immobilière Pacha (la SCI Pacha) une parcelle située à [Localité 4], moyennant le prix de 390 000 euros, comprise dans le périmètre de ces servitudes d'utilité publique.
3. Après y avoir fait édifier un entrepôt d'une surface de 2 248 m², la SCI Stessim a donné une partie de ce bâtiment à bail commercial à la société Wok d'Asie.
4. L'autorisation de travaux sollicitée par cette dernière afin d'y exploiter une activité de restauration a été refusée par arrêté municipal du 7 juillet 2015, au motif de la localisation de la parcelle dans la zone de la servitude d'utilité publique.
5. La SCI Stessim a, par lettre recommandée du 15 décembre 2017, demandé à la société Compagnie pétrochimique de Berre (la CPB) l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article L. 515-11 du code de l'environnement, puis, par acte du 23 mai 2018, l'a assignée aux mêmes fins.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a énoncé que c'était lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-8 du code de l'environnement entraînait un préjudice direct, matériel et certain qu'elles ouvraient droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droit ou de leurs ayants droit par application de l'article L. 515-11, alinéa 1er, du même code.
8. Elle a constaté que la servitude environnementale, créée le 4 mars 2010, préexistait à l'acquisition par la SCI Stessim du bien immobilier de la SCI Pacha et que cette servitude d'utilité publique, annexée au plan d'occupation des sols, modifié par délibération du conseil municipal du 17 février 2011 pour tenir compte notamment de cette servitude et qui avait été publiée et affichée pendant un mois à compter du 1er mars 2011, était devenue opposable à tous à compter de cette date.
9. Elle a retenu que la SCI Stessim avait, en outre, eu connaissance de la servitude avant même l'achat de sa parcelle, dès lors qu'elle avait obtenu le 18 septembre 2014 le transfert du permis de construire un entrepôt vide de tout aménagement intérieur accordé à la société AES ayant le même gérant qu'elle, accordé par arrêté municipal du 13 mai 2014 et modifié le 2 septembre 2014 pour préciser la nature et la destination de la construction, à savoir « un entrepôt d'artisanat », que le permis de construire initial, le permis modificatif du 2 septembre 2014 et le transfert du permis de construire du 17 septembre 2014 se référaient tous trois au plan d'occupation des sols de la commune de Rognac, modifié le 17 février 2011.
10. Elle a également retenu que l'acte notarié du 17 décembre 2014 stipulait, dans le paragraphe « renseignements d'urbanisme », que « l'acquéreur reconnaît avoir pris connaissance d'une note de renseignement d'urbanisme du 4 mars 2014 et qu'il s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution (..) du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur les documents susvisés sans recours contre le vendeur. »
11. Elle a souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments, par des motifs pertinents, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inopérantes et sans porter atteinte au droit au respect des biens de la SCI Stessim, que celle-ci avait acquis le terrain en toute connaissance de cause des contraintes environnementales l'affectant, qu'en conséquence, les préjudices qu'elle alléguait ne découlaient pas de l'instauration de la servitude d'utilité publique, mais de sa décision de changer la destination de l'entrepôt d'artisanat qu'elle y avait fait édifier en le donnant à bail commercial pour une activité de restauration en dépit des règles imposées par la servitude interdisant toute construction à usage autre qu'industriel ou artisanal et qu'elle ne pouvait pas non plus arguer d'une perte de valeur vénale de son fonds, dès lors que la servitude d'utilité publique préexistait à son achat.
12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Stessim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Stessim et la condamne à payer à la société Compagnie pétrochimique de Berre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2021, sous le numéro 20-18.464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.