Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-20.086
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° W 20-20.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
1°/ Mme [Z] [V],
2°/ M. [I] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 20-20.086 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Agence [T] [M],
2°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Agence [T] [M],
3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [V] et de M. [R], de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), le 1er mars 2011, M. [R] et Mme [V] ont confié à la société Agence [T] [M], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur la construction d'une maison et d'une piscine.
2. La société Les Entrepreneurs du bâtiment (société LEDB) a été chargée des travaux, la date d'achèvement étant fixée au 27 février 2013.
3. Le chantier a été abandonné par l'entreprise le 15 novembre 2012 et celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 17 septembre 2013.
4. Le 12 juillet 2013, M. [R] et Mme [V] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan avec la société Baxter & Partners, celle-ci s'engageant à fournir une attestation de livraison à prix et délai convenus au plus tard à la date d'ouverture du chantier, le début des travaux étant fixé au 12 septembre 2013.
5. Par lettre du 13 septembre 2013, la société Agence [T] [M] a résilié son contrat en invoquant la perte de confiance manifestée par les maîtres de l'ouvrage.
6. La société Baxter & Partners, désormais en liquidation judiciaire, qui n'a pas fourni de garantie de livraison, a abandonné le chantier.
7. Invoquant les fautes de la société de maîtrise d'oeuvre prises, d'une part, de l'absence de conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle avec la société LEDB et, d'autre part, du commencement des travaux par la société Baxter & Partners sans qu'ait été fournie la garantie de livraison, M. [R] et Mme [V] ont assigné en réparation M. [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Agence [T] [M], puis, celle-ci ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, M. [F], pris en sa qualité de mandataire ad hoc, ainsi que la MAF.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation :
10. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
11. Selon le second, le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, dénommé contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan, est soumis, à peine de nullité, aux prescriptions d'ordre public édictées par les articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de la construction et de l'habitation, au titre desquelles figure la délivrance d'une garantie de livraison au bénéfice du maître de l'ouvrage.
12. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage tendant à voir déclarer la société Agence [T] [M] responsable de l'absence d'achèvement de leur maison à la suite du devis signé avec la société LEDB, l'arrêt retient que les premiers, informés dès le mois d'avril 2012 de l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle, ont librement et en toute connaissance de cause écarté ce contrat et choisi de signer avec l'entreprise un contrat de louage d'ouvrage de droit commun, de sorte qu'ils ne sauraient en faire le reproche à la société de maîtrise d'oeuvre.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les maîtres de l'ouvrage avaient été préalablement informés par la société de maîtrise d'oeuvre, en sa qualité de professionnelle de la construction, des protections et garanties d'ordre public offertes par le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan au regard du contrat de louage d'ouvrage de droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il confirme le jugement qui a rejeté la demande de M. [R] et de Mme [V] tendant à voir déclarer la société Agence [T] [M], prise en la personne de son mandataire ad hoc, responsable de la non-construction de leur maison suite au devis qu'ils ont signé avec la société LEDB ;
- en ce qu'il dit que M. [R] et Mme [V] ont contribué à leur propre préjudice en effectuant de multiples règlements auprès de la société Baxter & Partners tout en sachant qu'elle ne leur avait pas fourni sa garantie de livraison ;
- en ce qu'il déclare la société Agence [T] [M], prise en la personne de son mandataire ad hoc, responsable seulement pour moitié du préjudice subi par M. [R] et [V] du fait de l'inachèvement travaux de la construction de leur maison individuelle entreprise par la société Baxter & Partners ;
- en ce qu'il limite la condamnations à paiement prononcée in solidum à l'encontre de la société Agence [T] [M], prise en la personne de son mandataire ad hoc, et de son assureur, la Mutuelle des architectes français, dans les limites et conditions de la police, au bénéfice de M. [R] et Mme [V] à la somme de 24 926 euros au titre de leurs frais du fait de la non réalisation de leur construction ;
l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [F], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Agence [T] [M], et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à M. [R] et à Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 décembre 2021, sous le numéro 20-20.086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.