Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 décembre 2021
Numéro de rôle
20-21.392
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10912 F

Pourvoi n° R 20-21.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La Ligue régionale Nouvelle Aquitaine, venant aux droits de l'association comité territorial de Rugby du Limousin de la fédération française de Rugby, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-21.392 contre l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit Mutuel Bressan, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de La Ligue régionale Nouvelle Aquitaine, de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit Mutuel Bressan, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Ligue régionale Nouvelle Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour La Ligue régionale Nouvelle Aquitaine

La Ligue régionale nouvelle Aquitaine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la Caisse du Crédit Mutuel Bressan et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors, d'une part, que si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, elle n'en est pas moins soumise, en cas d'anomalie apparente révélatrice d'une irrégularité dans le fonctionnement du compte, à une obligation de vigilance ; que pour rejeter la demande indemnitaire formée par la Ligue régionale nouvelle Aquitaine à l'encontre la Caisse du Crédit mutuel Bressan, l'arrêt attaqué se borne à relever qu'il " n'est pas démontré que le compte bancaire " de la société Gerefinances " ait fonctionné de manière anormale avant 2012, les flux financiers opérés n'étant pas en eux-mêmes un signe de dysfonctionnement et les déclarations de l'auteur des détournements n'étant pas probantes " (arrêt attaqué p. 4, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si dès avant 2012, la quasi-absence de flux vers des sociétés financières ou de placement ne constituait pas une anomalie apparente imposant une obligation de vigilance particulière au Crédit Mutuel Bessan, qui ne pouvait ignorer à la lecture des statuts de la SARL Gerefinances que celle-ci entendait se livrer à des activités de placement pour le compte de clients dont elle collectait les fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 anciens, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ;

Alors, d'autre part, que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; que pour considérer qu'il n'était pas " établi que la société Gerefinances ait déposé " sur le compte ouvert dans les livres du Crédit Mutuel Bressan " la somme de 510 000 euros qui lui aurait été remise par l'association le 30 juin 2009 " (arrêt p. 4, § 8), l'arrêt attaqué retient que " pour justifier de ce versement, la ligue vise sa pièce 26, qui est une annexe au bordereau de remise de chèque de la société générale et vise le compte Cortal Cardiff, sans que soit mentionnée la société Crédit mutuel Bressan " et que " les relevés produits ne sont pas ceux émanant d'un établissement bancaire mais les relevés de la société Gerefinances, qui ne mentionnent pas la société Crédit Mutuel Bressan " ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas contesté que le Crédit Mutuel Bressan était le seul établissement bancaire de la société Géréfinances, la cour d'appel a modifié les termes du litige en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué, et de chef violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en statuant par les même motifs, sans rechercher si les relevés adressés à la Ligue par la société Géréfinances, qui faisaient état d'une somme de 510 000 euros remise le 30 juin 2009, et le fait que le Crédit Mutuel Bressan constituait le seul établissement bancaire de cette société, ne constituaient pas des indices graves, précis et concordants de nature à établir que la société Gerefinances avait déposé sur le compte ouvert dans les livres de cette banque les fonds remis par la Ligue le 30 juin 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 ancien, devenu l'article 1382 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2021, sous le numéro 20-21.392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.