Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 décembre 2021
Numéro de rôle
19-26.181
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° A 19-26.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Bretagne maîtrise d'oeuvre (BMO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 19-26.181 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bretagne habitation ingénierie (BHI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [I]-[O] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne Mme [D] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bretagne habitation ingénierie,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] et de la société Bretagne maîtrise d'oeuvre, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [N] et à la société BMO de leur reprise d'instance contre la SAS [I]-[O] & associés, prise en la personne de Mme [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bretagne habitation ingénierie.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2019), M. [N], salarié de la société Bretagne habitation ingénierie (la société BHI), qui a pour activité toutes opérations industrielles et commerciales, de conception et d'exécution, se rapportant à l'aménagement, la rénovation, la réhabilitation, la construction ou la vente de maisons individuelles et bâtiments à usage d'habitation, industriel, artisanal ou commercial, est entré à son capital social le 22 décembre 2011 en devenant associé unique de la société SDPMI, elle-même détentrice de parts de la société BHI. Il en est devenu le gérant.

3. Il a démissionné de ses fonctions de dirigeant le 1er janvier 2013 et par acte du 30 mai 2013, il a cédé l'intégralité des parts de la société SDPMI à son associé et a souscrit une obligation de non-concurrence. Il a également mis fin à son contrat de travail le 19 septembre 2013 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

4. Le 22 octobre 2013, M. [N] a fait immatriculer la société Bretagne maîtrise d'oeuvre (la société BMO), dont il est devenu l'associé unique et gérant.

5. Mis en demeure par la société BHI de cesser son activité contraire à son engagement de non-concurrence, M. [N] s'est prévalu de la nullité de la clause pour absence de contrepartie financière. Lui imputant, ainsi qu'à la société BMO, des actes de concurrence déloyale, la société BHI les a assignés en paiement de dommages-intérêts.

6. Postérieurement au dépôt du pourvoi, la société BHI a été mise en liquidation judiciaire et la société [I]-[O] & associés, prise en la personne de Mme [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il invoque des faits distincts.

10. L'arrêt constate que la société BHI avait initialement envisagé de se prévaloir de la violation de l'engagement de non-concurrence souscrit par M. [N] à son profit mais que dans la mesure où celui-ci s'est prévalu de la nullité de la clause, qu'elle n'a pas entendu contester, elle a finalement poursuivi son action en concurrence déloyale sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. Il relève que si c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la création de la société BMO constituait un manquement grave au contrat de cession d'actions, ce que la société BHI ne plaidait même plus, pour autant les premiers juges ont également retenu que M. [N] avait commis des actes graves de déloyauté, tant dans le transfert de dossiers appartenant à la société BHI sur sa messagerie personnelle, cependant qu'il préparait la création de la société BMO, que dans la signature de contrats de maîtrise d'oeuvre avec ou grâce à des personnes connues par lui dans les fonctions qu'il avait exercées au sein de la société BHI. L'arrêt retient que M. [N], au cours des derniers mois de son activité au sein de la société BHI, a rencontré et prospecté plusieurs clients, qu'en dépit de son obligation de loyauté, il leur a révélé être en délicatesse avec son associé et s'apprêter à quitter la société BHI et en déduit que la divulgation à des tiers des dissensions internes à la société BHI participe du dénigrement de celle-ci, puisqu'elle a eu pour effet de jeter le discrédit sur la société et de dissuader ces clients potentiels de contracter avec elle, pour lui préférer la société BMO. Il ajoute que cette déloyauté est encore renforcée par les découvertes mises à jour par le constat d'huissier de justice établi à la demande de la société BHI, qui a révélé qu'alors que M. [N] négociait les conditions de la rupture de son contrat de travail, il a continué à transférer de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle un grand nombre de documents appartenant à la société BHI, pour les utiliser ensuite au profit de la société BMO, afin de finaliser les projets de contrats de maîtrise d'oeuvre précédemment préparés pour le compte de la société BHI. De ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'étaient invoquées contre M. [N] des fautes reposant sur des faits distincts de la seule violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à constater la nullité de ladite clause, que les fautes de concurrence déloyale imputées à M. [N] relevaient de la responsabilité extracontractuelle.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] et la société Bretagne maîtrise d'oeuvre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et la société Bretagne maîtrise d'oeuvre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2021, sous le numéro 19-26.181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.