Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 novembre 2021
Numéro de rôle
20-17.210
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 979 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1336 F-D

Pourvoi n° V 20-17.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Les Sentinelles du rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-17.210 contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 11],

2°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 9],

3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 8],

4°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 10],

6°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 3],

7°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1],

8°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 7],

9°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],

10°/ à la Fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail), dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Sentinelles du rail, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail), après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2020), par requête du 5 mars 2020, la société Les Sentinelles du rail (la société) a requis la convocation de la fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail, la fédération) et de MM. [Z], [V], [R], [K], [C], [A], [B], [F] et [T] aux fins d'obtenir l'annulation des élections au comité social et économique (le CSE).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Le tribunal a annulé le deuxième tour du scrutin des élections au CSE au sein de la société pour le 1er collège, suppléants et titulaires, lequel s'est tenu le 24 février 2020, le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour.

5. Il en résulte que la société n'a pas d'intérêt à agir contre les chefs de dispositif du jugement la déclarant irrecevable à solliciter l'annulation des 1er et 2e tours des élections du comité social et économique concernant le 1er collège sur le motif du défaut de validité du mandat remis lors du dépôt des listes au nom du syndicat SUD rail.

6. Les moyens sont donc irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Sentinelles du rail et la condamne à payer à la Fédération des syndicats travailleurs du rail la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2021, sous le numéro 20-17.210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.