Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-18.636
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 263 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1323 F-D
Pourvoi n° V 20-18.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.636 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2019), Mme [W] a été engagée le 1er septembre 1980 en qualité d'aide préparatrice dans la [Adresse 3], aux droits de laquelle vient Mme [P].
2. La rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 24 mars 2014 avec l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, qui a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la réalité du motif économique était établie en raison d'une aggravation de la baisse d'activité et d'un résultat comptable déficitaire à la fin de l'année 2013, sans perspective d'évolution au regard d'un contexte économique défavorable, ce qui nécessitait de supprimer le poste de l'unique salariée pour assurer la continuité de l'exploitation de l'officine, et, d'autre part, que l'employeur démontrait l'absence de poste disponible, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était justifié.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 novembre 2021, sous le numéro 20-18.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.