Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-10.636
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1320 F-D
Pourvoi n° Z 20-10.636
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La société les Publications grand public, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-10.636 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société les Publications grand public, de Me [I], avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), Mme [L] a été engagée le 14 juin 2001 en qualité d'opératrice de saisie par la société les Publications grand public (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'aide-comptable.
2. Un projet de réorganisation de l'entreprise pour motif économique comprenant la suppression de son poste a été mis en oeuvre à la fin de l'année 2013. L'employeur lui a proposé le 8 janvier 2014 un poste de reclassement, qu'elle a accepté, et a pris en charge sa formation pour une prise de fonction au 18 avril 2014.
3. L'employeur a mis fin au processus de reclassement et la rupture pour motif économique du contrat de travail de la salariée est intervenue le 21 mai 2014, après son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que si l'employeur avait initialement mis en oeuvre des moyens adéquats pour permettre à la salariée d'être reclassée dans son nouveau poste d'attaché commercial à Dijon entraînant son déménagement et l'obtention du permis de conduire, la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait toutefois pas de l'urgence à mettre un terme à ce processus de reclassement le 18 avril 2014, afin de pourvoir ce poste d'attaché commercial qui était vacant depuis le mois de novembre 2013 et n'avait été pourvu qu'en septembre 2014, alors que la salariée avait obtenu le permis de conduire nécessaire en juin 2014, soit plusieurs mois avant l'embauche d'un autre salarié.
7. Elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement de l'intéressée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société les Publications grand public, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la société les Publications grand public à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [L] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne la société les Publications grand public aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société les Publications grand public et la condamne à payer à Me [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
- Article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 novembre 2021, sous le numéro 20-10.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.