Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 novembre 2021
Numéro de rôle
19-21.266
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 796 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° G 19-21.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pages jaunes, a formé le pourvoi n° G 19-21.266 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2019), M. [B], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mai 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2016 pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

3. Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail précité, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement.

4. Pour dire la demande présentée par le salarié recevable, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt relève d'abord qu'il n'est pas contesté que le salarié, après son licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif dont la validation a été ultérieurement annulée pour un motif ne relevant pas des dispositions de l'article L. 1235-10, alinéa 2, ne sollicite pas sa réintégration, mais l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail. Il retient ensuite que le délai de douze mois prévu par les dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable, en raison de leur caractère restrictif, qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, celle-ci relevant des dispositions de l'article l'article L. 1471-1 du code du travail. Il ajoute que, par ailleurs, le point de départ du délai pour agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail est nécessairement la date de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 du même code. Il retient enfin que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête du 16 septembre 2016, soit moins de deux ans après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2014, ce dont il résulte qu'elle n'est pas prescrite.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale plus de vingt-huit mois après la notification de son licenciement et, au surplus, près de deux ans après l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant annulé la décision de la Direccte, de sorte qu'il n'a pas été privé de son droit à un recours effectif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la demande présentée par M. [B] recevable, dit le licenciement de M. [B] par la société Pages jaunes sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Pages jaunes à payer à M. [B] une somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 décembre 2017 en ce qu'il dit les demandes de M. [B] en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail irrecevables comme prescrites ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 novembre 2021, sous le numéro 19-21.266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.