Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.119
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 876 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° M 19-20.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.119 contre l'arrêt n° RG 18/00008 rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Arue services et restaurants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arue services et restaurants, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 avril 2019), la société Arue services et restaurant (la société Arue), qui a pour activité la restauration rapide sous l'enseigne McDonald's, fournit à ses clients des boissons sucrées ou édulcorées qu'elle assemble à partir de concentrés de soda mélangés à de l'eau gazéifiée.
2. Considérant que la société Arue était redevable de la taxe spéciale sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, l'administration fiscale lui a adressé, le 4 juin 2013, une notification de redressement que cette dernière a contestée.
3. Sa contestation ayant été rejetée, elle a assigné la Polynésie française afin d'obtenir la décharge des redressements.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable au litige, la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés est due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce, à titre lucratif et de façon habituelle, une activité de production.
6. Après avoir relevé que la société Arue commercialisait des boissons résultant d'un mélange opéré, selon les prescriptions du fournisseur, par le biais d'une fontaine automatique entre de l'eau non sucrée préalablement gazéifiée et des sirops contenus dans des sachets dits « Bag in Box - BIB », sous la licence des marques Coca-Cola, Sprite et Fanta, l'arrêt énonce qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre, d'une part le producteur, qui met en oeuvre un processus de fabrication destiné à créer des produits commercialisés à l'échelle industrielle, soit, au cas présent, la société Brasserie de Tahiti, qui produit et vend les « BIB », met à disposition des détaillants les machines permettant le mélange des boissons, dont elle assure l'entretien et fournit tant les cartouches de gaz nécessaires à ce mélange que les indications techniques permettant d'y parvenir, et, d'autre part, le débitant qui se contente de préparer, afin de les vendre au détail aux consommateurs, les boissons pré-conditionnées, sans stockage, ni conditionnement permanent préalables, à l'aide de matériels entièrement fournis par le fabricant et selon ses seules prescriptions, les produits également fabriqués par celui-ci, au moyen d'un processus industriel qu'il ignore.
7. De ces énonciations et constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a exactement déduit que la société Arue ne se livrait pas, à titre lucratif et de façon habituelle, à une activité de production de boissons sucrées au sens de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française et qu'elle n'était pas soumise à la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés.
8. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Polynésie française aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Polynésie française et la condamne à payer à la société Arue services et restaurants la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2021, sous le numéro 19-20.119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.