Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-12.966
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 716 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 743 F-D
Pourvoi n° H 20-12.966
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021
Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-12.966 contre le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, dans le litige l'opposant à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2], (Suisse), représentée en France par la société Intrum Justicia France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 26 mars 2019), rendu en dernier ressort, le 23 juin 2001, la société Franfinance a consenti à Mme [W] (l'emprunteur) une ouverture de crédit sous forme d'autorisation de découvert, renouvelable par tacite reconduction.
2. Par une ordonnance du 19 juin 2003, signifiée en mairie, l'emprunteur a été condamné à payer à la société Franfinance la somme de 2 230 euros, outre des intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 février 2003. Le 17 mars 2017, cette société a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG et l'a signifié à l'emprunteur le 21 novembre 2017.
3. Le 28 novembre 2017, l'emprunteur a formé opposition à l'ordonnance en invoquant la forclusion qui a été écartée et en sollicitant, par conclusions du 12 juin 2018, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de son entrée en vigueur, seules les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, de sorte que la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par l'emprunteur a été soumise à la prescription de dix ans, ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 et que, conformément à l'article 2222 du code civil, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
6. En application de l'article L. 311-9 du même code, le prêteur, qui a consenti une ouverture de crédit renouvelable, doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. A défaut d'une telle indication, il encourt une déchéance du droit aux intérêts contractuels et le point de départ de cette action est fixé à la date de la reconduction du contrat.
7. La cour d'appel a relevé que l'ouverture de crédit consentie le 23 juin 2001 avait été renouvelée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001.
8. Il en résulte que, si la loi du 11 décembre 2001 était applicable au contrat renouvelé et excluait que la forclusion soit opposée à l'emprunteur, sa demande de déchéance du droit aux intérêts devait être formée dans un délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008 et qu'ayant été introduite le 12 juin 2018, elle était prescrite.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2021, sous le numéro 20-12.966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.