Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-81.848
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 21-81.848 F-D
N° 01406
ECF 23 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021
Mme [E] [M], épouse [T], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [U] [T] du chef de vol avec arme, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [E] [M], épouse [T], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête diligentée du chef de vol avec arme, M. [U] [T] a été interpellé dans un véhicule immatriculé au nom de sa mère, Mme [M], épouse [T].
3. Le 26 novembre 2019, une information judiciaire a été ouverte de ce chef, pour lequel M. [T] a été mis en examen.
4. Le 10 novembre 2020, le juge d'instruction a ordonné la remise pour aliénation du véhicule susvisé, préalablement saisi, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
5. Mme [M], épouse [T], a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 19 novembre 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [M], épouse [T], l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel doit, aux termes de l'article 502 du code de procédure pénale, être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou un avocat.
8. Les juges en déduisent en substance que la déclaration d'appel effectuée par lettre recommandée et reçue dans le délai du recours ne répond pas aux exigences de ce texte.
9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.
10. En premier lieu, Mme [M], épouse [T], n'a pas justifié d'une impossibilité de se conformer aux dispositions de l'article 502 du code précité, qui lui étaient accessibles soit si elle estimait devoir assurer seule sa défense, par elle-même, soit sur indication de son avocat, choisi ou commis d'office.
11. L'application stricte de ces dispositions, qui ont pour objet de permettre au greffier d'attester de l'identité de l'appelant ou de sa qualité, s'il s'agit d'un avocat ou d'un fondé de pouvoir spécial, ne porte pas atteinte à l'équité de la procédure.
12. En second lieu, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2021, sous le numéro 21-81.848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.